Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen):
Monsieur le Ministre,
Suite à un passage à mi-temps et reprise d’études, une jeune femme voit ses revenus diminuer et rentre dans les conditions pour bénéficier du statut BIM. La logique voudrait
qu’elle bénéficie donc de ce statut puisque ses revenus le lui permettent.
Elle n’est cependant pas éligible au statut BIM car les revenus pris en compte sont ceux de l’année précédente.
Ce cas n’est pas isolé. Cette jeune femme ne pourra donc bénéficier du statut BIM que dans un an, ce qui non seulement ne l’aide pas à surmonter la crise actuelle, mais pourrait en plus se révéler tout à fait inutile si elle travaille à nouveau à temps plein l’an prochain.
-Pouvez-vous rappeler votre lecture sur le calcul pour l’obtention du statut BIM?
-S’il s’agit d’un exercice comptable sur base de la fiscalité de l’année qui précède, comment faire pour les personnes qui ont perdu des moyens significatifs ces derniers mois et ne se retrouvent pas protégés par le tarif social?
-Comment se fait le calcul quand une personne gagne plus que l’année antérieure et n’a donc plus droit au statut BIM ? Me confirmez-vous que l’on calcule cette fois sur base de ses revenus actuels?
-Pouvez-vous m’en dire plus au sujet des conditions d’exceptions permettant de demander le statut BIM sur base des revenus du dernier mois, au lieu de la dernière année ?
-Serait-il possible d’ajouter à la liste de ces exceptions les personnes dont les revenus ont diminué au cours des derniers mois, et se trouvent désormais en-dessous du seuil du statut BIM ? Par exemple sur base de la présentation du nouveau contrat de travail et/ou des fiches de paie des derniers mois ?

Frank Vandenbroucke, ministre:
Madame Leroy, je vous remercie pour cette question importante et d’actualité.

Hormis les situations dans lesquelles l’intervention majorée de l’assurance est octroyée de manière automatique, parce que la personne bénéficie d’une allocation telle que le revenu d’intégration du CPAS durant trois mois, la garantie de revenus aux personnes âgées, l’allocation aux personnes handicapées ou l’allocation d’aide aux personnes âgées ou pour un enfant reconnu atteint d’un handicap d’au moins 66 %, pour les mineurs étrangers non accompagnés ou pour un enfant orphelin de père et mère, hormis ces cas, un bénéficiaire peut introduire une demande auprès de sa mutualité afin de bénéficier de l’intervention majorée.

Deux cas sont alors possibles. Soit la personne est identifiée comme étant dans une situation qui démontre une stabilité de revenus inférieurs au plafond de revenus, auquel cas la mutualité en informe la personne et lui demande alors de compléter une déclaration relative aux revenus actuels de son ménage. Soit, dans les autres cas, la mutualité demande de compléter une déclaration relative aux revenus du ménage perçus l’année précédente.
Les personnes sont identifiées comme étant dans une situation qui démontre une stabilité de revenus au moyen d’indicateurs que je vous cite: le bénéficiaire est invalide, pensionné, reconnu comme personne handicapée, chômeur complet ou en incapacité de travail depuis au moins trois mois, travailleur indépendant bénéficiant du droit passerelle depuis au moins un trimestre ou il s’agit d’une famille monoparentale.

Dans le cadre du flux proactif. Le flux proactif est un échange de données entre l’INAMI et le SPF Finances, les mutualités et la Banque Carrefour de la sécurité sociale, créé afin
d’identifier et de contacter les ménages qui disposent de revenus imposables inférieurs au plafond de revenus pour pouvoir bénéficier de l’intervention majorée. L’intention est de prendre en compte les revenus actuels au lieu des revenus de l’année précédente lors de l’enquête sur les revenus effectuée par les mutualités, puisque l’on présume que ces foyers ont une certaine stabilité de revenus. L’indicateur flux proactif est abandonné s’il s’avère finalement que les revenus du ménage étaient trop élevés après une enquête sur les revenus ou après avoir reçu des bons de cotisation.
L’arrêté royal du 15 mars 2022 qui modifie l’arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l’intervention majorée, etc. a apporté les modifications suivantes aux indicateurs. Selon moi, ces
modifications sont vraiment des quick win.
Premièrement, une période de la durée de la stabilité des revenus plus courte a été retenue pour les travailleurs au chômage contrôlés ou en incapacité de travail – il est ici question de trois mois au lieu d’un an – afin de pouvoir ouvrir plus vite le droit à l’intervention majorée pour ces personnes.

Deuxièmement, l’indicateur pension de survie, qui n’était accordé que si le revenu professionnel ou le revenu de remplacement se situait en dessous d’un certain plafond, a été ajouté aux indicateurs de pension anticipée et de pension sécurité sociale d’Outre-Mer qui étaient déjà considérés comme des indicateurs de revenus stables.

Troisièmement, la définition de la famille monoparentale a été modifiée pour que l’indicateur puisse être également utilisé en cas d’hébergement partagé dans le cadre de la co-
parentalité.

Quatrièmement, de nouveaux statuts socio-économiques ont été ajoutés comme indicateurs d’une situation stable. Il est ici notamment question des indépendants en droit
passerelle classique depuis au moins trois mois et des ménages qui ont été signalés au flux pro-actif en cours ou précédent.
Le contrôle intermédiaire des indicateurs permet de vérifier si un indicateur existe toujours au sein du ménage au 30 juin de l’année suivant l’année d’ouverture du droit. La mutualité doit effectuer ce contrôle avant le 1er septembre de cette même année. Si l’indicateur n’existe plus, la mutualité doit contacter le ménage qui bénéficie de l’intervention majorée pour qu’il signe une nouvelle déclaration sur l’honneur afin de vérifier si ses revenus sont toujours inférieurs au seuil pour continuer à bénéficier du droit à l’intervention majorée sans interruption. Aucun contrôle intermédiaire n’est requis pour l’indicateur famille monoparentale. Un contrôle permanent a lieu via la consultation du Registre national. Aucun contrôle intermédiaire n’est également requis pour l’indicateur flux pro-actif.

Madame Leroy, j’espère que cet exposé un peu compliqué répondra aux questions que vous avez posées.

Marie-Colline Leroy (Ecolo-Groen):
Monsieur le ministre, votre réponse est, en tout cas, très complète.
Je me pose plusieurs questions. En effet, j’ai, tout d’abord, parfois l’impression que les conditions alternatives sont parfois interprétées par les mutuelles comme cumulatives, c’est-à-dire et et plutôt que ou ou.

Le cas d’école que je vous ai exposé présente une difficulté, puisque les explications que vous m’avez apportées montrent que cette personne devrait pouvoir communiquer
ces informations. Elle pourrait ainsi expliquer qu’ayant perdu une partie de ses revenus, elle devrait pouvoir bénéficier du tarif social. Or, le calcul a été établi sur une base annuelle
antérieure.

Comment réagir lorsqu’une mutuelle interprète erronément certaines modifications? Bien entendu, l’information peut être diffusée.
Néanmoins, je me demande si les mutuelles, qui sont supposées arbitrer l’attribution éventuelle d’un statut BIM, reçoivent toutes les informations actualisées. Peut-être serait-il judicieux – comme vous l’avez déjà fait, selon mes sources – de leur envoyer un courrier leur rappelant que des modifications ont été apportées au statut BIM, car nous savons que son impact est majeur sur le tarif social. En ce moment, on ne peut pas s’en priver.
En tout cas, je vous remercie pour vos informations.
L’incident est clos.

 

https://www.lachambre.be/doc/CCRI/pdf/55/ic928.pdf