Il semble que la législation soit interprétée différemment dans les bureaux régionaux de l’Office national de l’Emploi (ONEM), chargés de l’octroi des crédits-temps parentaux. Certains bureaux régionaux de l’ONEM accordant un congé parental aux candidats adoptants alors que la procédure d’adoption était toujours pendante au tribunal de la famille alors que d’autres bureaux refusent l’octroi du congé parental tant que le jugement d’adoption n’est pas rendu (mais autorisent quand même le congé d’adoption).

Question à Pierre-Yves Dermagne, Ministre de l’Économie et du Travail
Déposée le 9/11/2020
Répondue le 10/12/2020

Monsieur le Ministre,

Les premiers mois suivants l’adoption d’un enfant sont essentiels pour la construction du lien d’attachement de l’enfant adopté avec ses parents adoptifs. C’est pourquoi, de nombreux parents font le choix de prolonger leur congé d’adoption par un congé parental. L’article 3 de l’arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l’introduction d’un droit au congé parental dans le cadre d’une interruption de la carrière professionnelle dispose que le congé parental est accessible « dans le cadre de l’adoption d’un enfant, pendant une période qui court à partir de l’inscription de l’enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur a sa résidence, et au plus tard jusqu’à ce que l’enfant atteigne son douzième anniversaire ». En 2010, la réglementation sur l’inscription au registre de la population a été modifiée afin de permettre l’inscription de l’enfant au registre de la population et de le domicilier chez les candidats à son adoption avant l’établissement de la filiation par le tribunal. À la lecture combinée de ces deux éléments législatifs, il semble donc qu’un parent puisse bénéficier d’un congé parental avant que le lien de filiation n’ait été établi par le tribunal de la famille, pour autant que l’enfant ait été dûment inscrit au registre de la population et domicilié chez ses parents adoptifs (candidats à son adoption). Il semble, cependant, que la législation soit interprétée différemment dans les bureaux régionaux de l’Office national de l’Emploi (ONEM), chargés de l’octroi des crédits-temps parentaux. Certains bureaux régionaux de l’ONEM accordant un congé parental aux candidats adoptants alors que la procédure d’adoption était toujours pendante au tribunal de la famille alors que d’autres bureaux refusent l’octroi du congé parental tant que le jugement d’adoption n’est pas rendu (mais autorisent quand même le congé d’adoption).

1. Avez-vous la même interprétation de la législation en la matière que moi?

2. Avez-vous connaissance de cette interprétation différente selon les bureaux régionaux de l’ONEM? Envisagez-vous la rédaction d’une circulaire interprétative afin d’harmoniser la mise en application de la législation, dans une interprétation favorable à l’intérêt supérieur de l’enfant?

Réponse :

L’arrêté royal du 29 octobre 1997 accorde aux travailleurs un droit au congé parental tant à l’occasion de la naissance de leur enfant que dans le cadre de l’adoption d’un enfant. Dans ce dernier cas, le congé parental peut être pris pendant une période allant de l’inscription de l’enfant comme membre de la famille du travailleur au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où il réside jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 12 ans. Il est possible qu’un enfant soit déjà inscrit dans la famille d’un candidat adoptant avant que la procédure d’adoption ne soit terminée. Par conséquent, pour que le droit au congé parental soit accordé, il n’est pas nécessaire que la procédure d’adoption soit déjà terminée. Il suffit que l’enfant soit inscrit en tant que membre de la famille du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers et que le travailleur poursuive la procédure d’adoption au sens administratif (par exemple, à la suite des séances de préparation imposées). Mon administration a pris contact avec l’Office national de l’Emploi afin de s’assurer, qu’en ce qui concerne également l’octroi des allocations d’interruption, la procédure d’adoption ne doit pas être achevée.